Le 06 septembre 1985, la Guinée a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay du 10 Décembre 1982. Cette convention incarne la hiérarchie des règles juridiques applicables dans le domaine maritime. Cette convention permet à chaque Etat côtier d’avoir des espaces maritimes.
En application de cette norme juridique internationale, il faut retenir qu’il existe trois types d’espaces maritimes :
I-Les espaces maritimes annexées au territoire terrestre :
Ces espaces sont entre autres :
A-Les eaux intérieures (du territoire aux lignes de base)
À l’intérieur des terres, le réseau des voies navigables: fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs, jusqu’à la limite de l’inscription maritime, sont appelés eaux intérieures. Il s’agit des eaux incluses entre le rivage et la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. Les ports, les havres, les rades, les estuaires, les baies historiques sont dans les eaux intérieures.
La souveraineté de l’État y est totale. L’accès à ces eaux est du seul ressort de l’État côtier, dont les lois et règlements sont pleinement applicables. Les navires privés étrangers bénéficient d’un droit de libre entrée dans les ports sur la base d’une disposition conventionnelle (convention de Genève de 1923). L’État peut réglementer, voire interdire l’accès à ses ports des navires de guerre étrangers, lesquels disposent en tout état de cause d’une immunité complète.
B-La mer territoriale (des lignes de base jusqu’à 12 mille au maximum)
Autrefois, la mer territoriale s’étendait à 3 mille marins de la côte (à une portée de canon). Aujourd’hui elle peut s’étendre jusqu’à 12 mille marins à partir des lignes de base qui la séparent des eaux intérieures.
Le régime juridique de cette zone : L’Etat exerce sa souveraineté et sa juridiction sur les eaux territoriales, sur la nappe d’eau, mais aussi sur le fond et le sous-sol que l’espace aérien subjacent. Il faut noter ensuite que dans cette zone, les navires étrangers, qu’il s’agisse de navires de commerce ou de navires de guerre, ont un droit de passage inoffensif dans la mer territoriale article 52 Convention de Montego Bay. Le passage ne doit pas cependant porter atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l’Etat côtier. L’Etat côtier peut suspendre temporairement le droit de passage inoffensif des navires étrangers en raison de manœuvres militaires.
II-Les espaces maritimes sur lesquels l’Etat côtier exerce un droit souverain en matière économique :
Dans cette partie, il faut dire qu’il existe trois types d’espaces :
A-La zone contiguë : (de la limite extérieure de la mer territoriale jusqu’à 24 mille des lignes de base)
Article 33 de la convention de Montegobay :
La Zone contiguë :
- Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, l’Etat côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de :
- a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale;
- b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
- La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 24 mille marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Cette zone est considérée comme un « espace tampon » où l’État ne dispose que de quelques compétences finalisées (contrôles pour prévenir et réprimer les infractions aux lois nationales dans certains domaines).
Le concept de zone contiguë résulte notamment des lois américaines des années 1920 visant à faire respecter la prohibition de l’alcool. La convention de 1958 permet à l’État riverain d’exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir ou de réprimer « les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ».
B-La zone économique exclusive (ZEE)
Article 55 de la Convention de montegobay :
Cet article précise que la Z.E.E est un espace maritime qui s’étend jusqu’à 200 mille marins (372km) au-delà des lignes de base.
Article56 de la Convention de montegobay :
Cet article précise les droits, juridictions et obligations de l’Etat côtier dans la zone économique exclusive.
Alors, dans cette zone, la Guinée a des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et gestion des ressources naturelles, biologiques, des ressources des fonds marins et de leur sous-sol.
Selon la convention de Montego Bay, la Guinée peut :
-mettre en place des îles artificielles ;
-faire des recherches scientifiques marines ;
-faire la protection et la préservation du milieu marin.
L’État côtier possède des droits souverains en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques des eaux subjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol. Il a aussi les droits aux fins de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques (à l’exception des espèces sédentaire qui relève du régime du plateau continental) ou non biologiques, par exemple: quota de pêche, les périodes de pêche…
C-Le plateau continental :
Géographiquement, il s’agit de la bordure immergée du littoral descendant en pente sous la mer.
Article76 de la Convention de Montego Bay, précise que cet espace est composé par des fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale. Donc, cette partie s’étend jusqu’à 200 milles marins.
Artcile77 de la Convention de Montego Bay, précise le droit de l’Etat côtier sur le plateau continental. Donc, l’Etat côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
III- Les espaces maritimes internationaux :
Dans cette partie, il existe deux types d’espaces maritimes :
A-La Haute mer :
Cette zone est un espace maritime international qui n’appartient aucun Etat. Cet espace incarne un patrimoine commun international.
Je vous renvoie sur les articles suivants en ce qui concerne le régime juridique applicable dans cette zone.
Article 87 de la convention de montegobay :
Liberté de la haute mer
- La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu’ils soient côtiers ou sans littoral :
- a) la liberté de navigation;
- b) la liberté de survol;
- c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI;
- d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI;
- e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2;
- f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII.
- Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l’intérêt que présente l’exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone.
Article 88 de la convention de montegobay :
Affectation de la haute mer à des fins pacifiques
La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89 de la convention de montegobay
Ilégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer
Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
Article 90 de la convention de montegobay
Droit de navigation
Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.
Article 94 de la convention de montegobay
Obligations de l’Etat du pavillon
- Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratifs, technique et social sur les navires battant son pavillon.
- En particulier tout Etat :
- a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon, à l’exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généralement acceptée;
- b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.
- Tout Etat prend à l’égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :
- a) la construction et l’équipement du navire et sa navigabilité;
- b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables;
- c) l’emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des abordages.
- Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s’assurer que :
- a) tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu’il a à son bord les cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation;
- b) tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manoeuvre, la navigation, les communications et la conduite des machines, et que l’équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l’équipement du navire;
- c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l’équipage connaissent parfaitement et sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et le maintien des services de radiocommunication.
- Lorsqu’il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque Etat est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect.
- Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n’ont pas été exercés peut signaler les faits à l’Etat du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
- Chaque Etat ordonne l’ouverture d’une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures à des ressortissants d’un autre Etat, ou des dommages importants à des navires ou installations d’un autre Etat ou au milieu marin. L’Etat du pavillon et l’autre Etat coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d’un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.
B-La zone internationale des fonds marins :
La zone internationale des fonds marins (appelée la zone) est constituée par les fonds marins. Elle commence là où sombrent les plateaux continentaux.
Dans cette zone tout les Etats ont le droit d’exploiter les ressources de cette zone.
On entend par ressources: Toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses se trouvant dans une zone article 133 Convention de Montego Bay.
La Convention de Montego bay consacre le principe issu de la résolution 2749 du (XXV) de l’Assemblée générale des nations unies : la zone échappe à toute appropriation ; « Bien commun » elle doit être uniquement utilisée « à des fins exclusivement pacifiques » et exploitée dans l’intérêt de l’humanité tout entière article 136 de la Convention de Montego Bay.
Si l’appropriation nationale des ressources de la zone est interdite, la convention instaure un régime d’appropriation collective à travers l’Autorité internationale des fonds marins qui agit pour le compte de l’humanité tout entière
L’autorité internationale des fonds marins(A.I.F.M) est l’une des organisations expressément crées par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) aussi appelé Convention de Montego Bay.
La Zone a le statut de «patrimoine commun de l’humanité». L’Autorité internationale des fonds marins est l’organisme habilité à agir au nom de l’humanité.
M.Hamidou Diallo
Juriste spécialiste en Droit Maritime
Tel :628910338
consjurpremargui@gmail.com