Conformément à l’article 17 de la Conventions de Montego Bay, le droit du passage inoffensif est un principe fondamental pour tout navire étranger dans l’usage de la mer territoriale d’un Etat côtier.
Dans ses eaux territoriales, un État côtier dispose de droits souverains (sur la surface, les sous-sols et l’espace aérien), comme sur son territoire propre et ses eaux intérieures, pour y exercer l’ensemble de ses lois, réglementer toutes les utilisations et exploiter toutes les ressources ; il doit toutefois y autoriser le passage des navires de guerre et marchands en transit, à condition que ceux-ci ne lui fassent pas du tort, ne menacent pas sa sécurité et n’enfreignent pas ses lois : c’est le droit de passage inoffensif.
Notion du passage inoffensif dans la mer territoriale
A-Signification du terme passage ?
- On entend par « passage » le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de :
-la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures; ou
-se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
- Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l’arrêt et le mouillage, mais seulement s’ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent par suite d’un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.
Article 18 de la Convention de Montego Bay.
B-Signification de l’expression passage inoffensif ?
- Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier. Il doit s’effectuer en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international.
- Le passage d’un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l’une quelconque des activités suivantes :
– menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de l’Etat côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies;
– exercice ou manoeuvre avec armes de tout type;
– collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l’Etat côtier;
– propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l’Etat côtier;
-lancement, appontage ou embarquement d’aéronefs;
-lancement, appontage ou embarquement d’engins militaires;
-embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat côtier;
-pollution délibérée et grave, en violation de la Convention;
-pêche;
– recherches ou levés;
– perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de l’Etat côtier;
-toute autre activité sans rapport direct avec le passage.
C- Le régime juridique ?
-Le droit du passage : Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. Ce droit est un principe qui permet tous les navires étrangers d’utiliser la mer territoriale d’un Etat côtier comme une zone de passage.
-Lois et règlement de l’Etat côtier relatifs au passage inoffensif :
Dans cette partie, il faut dire que c’est l’article 21 de la Convention de Montego Bay qui se statue sur les lois relatives au passage inoffensif.
L’article précise entre autres :
- L’Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes :
-sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime;
– protection des équipements et systèmes d’aide à la navigation et des autres équipements ou installations;
-protection des câbles et des pipelines;
– conservation des ressources biologiques de la mer;
-prévention des infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier relatifs à la pêche;
-préservation de l’environnement de l’Etat côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution;
-recherche scientifique marine et levés hydrographiques;
– prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat côtier.
- Ces lois et règlements ne s’appliquent pas à la conception, à la construction ou à l’armement des navires étrangers, à moins qu’ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généralement acceptées.
- L’Etat côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements.
- Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se conforment à ces lois et règlements ainsi qu’à tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à la prévention des abordages en mer.
D-Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans la mer territoriale ?
Toujours dans l’esprit du droit de la mer, il faut dire que l’article 22 de la Convention de Montego Bay précise toute la lumière sur les voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans la mer territoriale.
- L’Etat côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu’ils empruntent les voies de circulation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui pour la régulation du passage des navires.
- En particulier, les navires citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives peuvent être requises de n’emprunter que ces voies de circulation.
- Lorsqu’il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic en vertu du présent article, l’Etat côtier tient compte :
-des recommandations de l’organisation internationale compétente;
-de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale;
-des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et
-de la densité du trafic.
- L’Etat côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue.
Mais il faut comprendre que les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu’ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d’être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires.
D-Obligations de l’Etat côtier ?
- L’Etat côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la Convention. En particulier, lorsqu’il applique la Convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la Convention, l’Etat côtier ne doit pas :
-imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d’empêcher ou de restreindre l’exercice du droit de passage inoffensif de ces navires;
-exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d’un Etat déterminé ou les navires transportant des marchandises
en provenance ou à destination d’un Etat déterminé ou pour le compte d’un Etat déterminé.
- L’Etat côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.
E-Droits de protection de l’Etat côtier ?
- L’Etat côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif.
- En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l’Etat côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire.
- L’Etat côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l’exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d’armes. La suspension ne prend en effet qu’après avoir été dûment publiée.
Hamidou Diallo
Juriste Spécialiste en Droit Maritime
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E-mail : consjurpremargui@gmail.com