La Cour constitutionnelle a motivé son avis N°001/2019/CC du 10 janvier 2009 en se fondant sur l’article 45 de la constitution, l’article 125 du code électoral révisé N°0022 /2017/AN/du 24 février 2017 et l’article 2 alinéa 5 de la loi organique L/2017/030/AN du 04 juillet 2017 modifiant certaines dispositions de la loi organique N°91/15/CTRN du 23 décembre du 23 décembre 1991 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
A l’analyse des dispositions évoquées, il se pose la nécessité de ressortir le caractère constitutionnel de l’article 2 alinéa 5 de la loi organique L2007/030/AN du 04 juillet 2017 modifiant certaines dispositions de la loi organique N°91/15/CTRN du 23 décembre du 23 décembre 1991 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Le recours à l’alinéa 5 de la loi organique suscité, nécessite un certain nombre d’interrogations à savoir : l’article 2 alinéas 5 de la loi organique suscité n’est-il pas contraire à la constitution ? Quel fondement juridique les sages ont-ils tiré de la disposition suscitée pour dire le droit ?
Pour répondre à ces questions, il est abordé dans une première partie l’examen du caractère constitutionnel de l’article 2 alinéa 5 de la loi suscitée et dans une seconde partie la légalité d’un avis reposant sur une loi écran.
- L’examen du caractère constitutionnel de l’article 2 alinéa 5 de la loi organique suscitée.
A la lecture de la disposition, il ressort de manière évidente son caractère inconstitutionnel (A) et illogique (B).
- l’inconstitionnalité de l’article 2 alinéa 5 de la loi organique suscitée
L’article 2 alinéas 5 de la loi organique suscitée stipule dans ces termes « …Le mandat des Députés à l’Assemblée nationale expire à l’installation de la nouvelle Assemblée élue… ».
Subordonner l’expiration du mandat des députés à l’installation de la nouvelle assemblée est contraire aux dispositions de la constitution qui pose comme seule condition à la fin du mandat des députés, l’expiration du délai légal de cinq ans prévu pour la durée du mandat des députés à l’exception des cas de dissolution comme l’indique l’article 60 de ladite constitution en ces termes : « La durée de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut être renouvelé ».
D’ailleurs cette disposition constitutionnelle est reprise dans la même loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale dans son l’article 2 alinéa 3.
Nulle part dans la constitution, le constituant a exprimé expressément la subordination de la fin des mandats des députés à l’installation de la nouvelle assemblée élue.
Partant d’une analyse par ricochet, il faut dire que l’intention du constituant ne saurait être clairement exprimée par la méthode de déduction .Ce qui d’ailleurs pourrai se prêter à des interprétations diverses voire à des confusions.
Les sages ont-ils voulu procéder par une interprétation à effet utile ? Une telle démarche, régulièrement suivie par les tribunaux internationaux, n’est pas conseillée dans l’application du droit interne dans la mesure où le caractère substantiel et obligatoire de la législation interne s’oppose à toute interprétation qui s’écarte des textes en vigueur.
Plus remarquable, l’article 2 alinéa 5 de la loi précitée en plus d’être inconstitutionnel est également illogique.
B- le caractère illogique de l’article 2 alinéa 5 de la loi précitée
Le fait pour le législateur de subordonner l’expiration du mandat des députés par l’installation de la nouvelle assemblée est un chèque blanc offert aux députés en exercice et une caution pour les pouvoirs publics en charges des élections.
C’est un chèque blanc dans la mesure où les députés ne trouveront plus d’intérêt à s’activer pour de nouvelles élections du moment où ils savent que l’absence de nouvelles élections ne pourra que proroger leurs vies de députation.
C’est pourquoi dans leurs multiples revendications, ils ont été peu bavards sur la question des élections législatives.
C’est une caution pour les pouvoirs en charges des élections en ce sens qu’ils savent pertinemment que la non organisation des élections n’empêchera pas la continuité de la législature.
Donc, l’article 2 alinéa 5 de la loi précitée est à la fois inconstitutionnel et source de pathologies pour la démocratie.
Mais la question demeure .Celle de savoir pourquoi les sages se sont référés sur un article inconstitutionnel pour dire le droit.
La réponse à cette question pourra venir de la jurisprudence à travers la notion de la loi écran.
D’où la légalité d’un avis reposant sur la loi écran.
- La légalité d’un avis reposant sur une loi écran
Les sages de la cour constitutionnelle dans la recherche du fondement de leur avis ont procédé par une technique de subsidiarité, en combinant les dispositions constitutionnelles relatives à la continuité des institutions pour trouver un explication juridique à l’article 2 alia 5 de la loi organique relative au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Pour les membres de la Cour il faut voir l’article 2 alinéa 5 non pas dans ses lettres mais dans son esprit. Du moment où l’article transpire l’idée de la continuité des institutions, il reste conforme aux dispositions constitutionnelles relatives à la continuité des institutions. C’est notamment le cas de l’article 45 invoqué dans le même avis.
Il faut dire que la Cour n’a pas tort dans cette démarche .Car le législateur organique, en conditionnant l’expiration du mandat des députés par l’installation de la nouvelle assemblée, a voulu éviter le vide institutionnel par l’instauration d’un mécanisme de continuité permanente de l’institution parlementaire.
La Cour s’est donc engouffrée dans cette brèche pour fonder son avis.
Le raisonnement juridique développé par les sages a le mérite de la cohérence, mais laisse apparaitre des limites aux textes juridiques guinéens.
Mamadou Gando BAH
Enarque (France)
Spécialiste en Gestion publique