En matière de délits de presse, la détention provisoire, si l’inculpé est domicilié en Guinée, n’est possible que dans les cas suivants :
– Crimes contre la sûreté, les crimes de guerre, les crimes de collaboration avec l’ennemi.
– Apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol ou l’un des crimes prévus aux articles 371 et suivants du Code pénal (ancien) ;
-Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
– Incitation des militaires et paramilitaires à se détourner de leur devoir républicain et à désobéir aux lois et règlements ;
– Offense au Président de la République et, en cas de vacance, la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives ;
– Communication de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées, ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou aura été susceptible de le troubler ;
Partant de là, il est possible de faire les observations suivantes :
-La dépénalisation des délits de presse n’est que partielle.
En d’autres termes, il n’y a pas de peine privative de liberté mais des peines pécuniaires (l’amende), existent ;
– La détention provisoire, à ne pas confondre avec une peine d’emprisonnement, existe bel et bien en matière de délit de presse mais à des conditions prévues par la loi relative à la liberté de la presse.
Si un juge d’instruction estime qu’une de ces conditions est remplie, il peut ordonner un placement en détention provisoire.
Même si l’article 132 de la loi organique sur la liberté de la presse, parle ‘’d’arrestation préventive », on peut supposer qu’il s’agit de la détention provisoire, ancienne appellation de la détention préventive, car il n’y a pas d’arrestation préventive sauf erreur.
Mais si l’on considère qu’on peut bel et bien » arrêter préventivement », il s’agirait peut-être de procéder à l’arrestation de la personne poursuivie et de la conduire devant le juge sans possibilité de la placer en détention ou alors aux conditions fixées par la loi.
Bangoura M