Cette réflexion qui est ouverte au débat, vise à apporter un éclaircissement sur certains sujets qui se posent actuellement dans notre société. Elle se veut simple afin de permettre au grand public de cerner son contenu.
En effet, en tant que personne morale, l’Etat a un Statut qu’est la Constitution. Celle-ci est la Loi suprême à laquelle aucune autre loi ne doit être contraire et s’impose à l’Etat comme aux autres personnes physiques et morales.
Vu que le débat juridique actuel porte sur la possibilité ou non de proposer une nouvelle Constitution, le Titre XVIII de la Constitution en vigueur relatif à la révision constitutionnelle ne sera pas évoqué dans la présente contribution.
Sur la proposition d’une nouvelle Constitution au Peuple, il convient d’analyser l’article 51 de la Constitution du 07 mai 2010 qui dispose : « Le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.
Il doit, si l’Assemblée nationale le demande par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, soumettre au référendum toute proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution.
En cas de non-conformité, il ne peut être procédé au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 78 ».
Il ressort de cet article qu’en lieu et place de l’Assemblée Nationale, le Peuple, sous l’initiative du Président de la République, adopte par référendum une loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité.
Ainsi, les électeurs ne peuvent être convoqués par décret que si le projet ou la proposition est déclaré conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
Conformément aux articles 80 et 83 de la Constitution, si le contrôle de conformité des lois à la Constitution se fait après leurs adoptions par l’Assemblée Nationale, dans le cas de l’article 51 de la Constitution, ce contrôle de conformité est fait avant l’adoption par le Peuple.
C’est pourquoi, lorsque le référendum abouti à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi doit être promulguée dans les conditions prévues à l’article 78 de la Constitution.
L’article 78 dispose : « Après son adoption par l’Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délais au Président de la République.
Le Président de la République promulgue la loi dans les dix (10) jours. Le délai court huit (8) jours francs après la transmission de la loi adoptée ».
Cet article auquel l’article 51 fait renvoi, montre qu’il s’agit de la promulgation d’une loi, qui, en principe est votée par l’Assemblée Nationale, mais exceptionnellement, peut l’être par référendum, par le Peuple.
Ce Principe et cette exception sont évoqués à l’article 72, alinéa 1 de la Constitution qui dispose : « Sous réserve des dispositions des articles 51 et 82, l’Assemblée Nationale vote seule la loi et contrôle l’action gouvernementale ».
Cette disposition signifie que le vote des lois et le contrôle de l’action gouvernementale sont une compétence de l’Assemblée Nationale. Exceptionnellement, sous l’initiative du Président de la République, l’article 51 permet au Peuple d’adopter une loi par référendum. En plus, conformément à l’article 82, l’Assemblée Nationale peut habiliter par une loi, le Président de la République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi.
Il apparait visible que l’objet de l’article 51 est un projet de loi au sens législatif qui ne peut être confondu à un projet de Constitution.
Ainsi, il est clair qu’on ne saurait invoquer une disposition de la Constitution en vigueur pour donner une base juridique à un projet de nouvelle Constitution.
En revanche, force est de constater les faits réels suivants :
- Nonobstant le fait qu’elle ait favorisé un retour à l’ordre normal, la Constitution en vigueur a été adoptée par un organe non élu de la Transition militaire (CNT), d’où la question de sa légitimité ;
- Elle a été promulguée par Ordonnance d’un Chef de la « Junte militaire », (Président par Intérim de la Transition) qui n’avait ni la légalité, ni la légitimité ;
- Aussi longtemps qu’elle peut durer, la légitimité de la Constitution du 07 mai 2010 peut être invoquée ;
- A date, la Chambre représentative du Peuple a perdu sa légitimité du fait de la prorogation de son mandat ;
- Pour l’heure, le Président de la République est le seul représentant du Peuple doté d’une légitimité nationale ;
- Les acteurs politiques et sociaux sont divisés sur la légitimité de la Constitution en vigueur ;
- En vertu du principe universel de la liberté d’opinion, si certains citoyens ou groupes de citoyens défendent la Constitution en vigueur, d’autres mettent en cause sa légitimité et la rejettent pour des incohérences et son inadaptation à la réalité.
Dans un tel contexte de crise politique provoquée ou basée sur des réalités objectives, le Président de la République, se fondant sur la légitimité qu’il tire du suffrage universel direct, peut proposer une nouvelle Constitution à l’ensemble des citoyens.
Ainsi, à travers une consultation référendaire, la majorité du Peuple se prononcera pour ou contre l’adoption de cette nouvelle Constitution.
Le suivi strict de la régularité des procédures de ce référendum devrait être une priorité pour tous.
En outre, de manière générale, l’opportunité politique d’une action dépend de son auteur et se rapproche beaucoup plus du pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, la stabilité d’une Constitution dépend beaucoup plus de la culture démocratique que du texte de la Constitution elle-même.
Conakry, le 05 juin 2019
Mamadi 3 KABA, Juriste-Consultant, chargé de cours de Droit
Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)
Tel : +224 622 09 77 33. E-mail : observatoirecitoyens@gmail.com
Le pays là me fait trop pitié. Au lieux de faire des sorties médiatiques où chacun veut se montré je crois qu’il faut sauver la République. Même si cela est possible il faudra un peut voire ce que veut le président de la République son intention de se maintenir au pouvoir . Est ce se maintenir au pouvoir est bon ou mauvais pour la jeune démocratie. La Guinée vient de très loins. Je demande aux intellectuels guinéens de mettre de côté leurs égaux et sauver la république. Le guinéens oublie trop vite. Si non nous devrions tous savoir pourquoi l’éx président de la cour constitutionnelle a été évincer de son poste. Pauvre de nous.
Merci mon juriste pour cet éclaircissement.
Nous souhaitons que le président Alpha condé ne brique un nouveau mandat.
Donc selon ce juriste, la constitution qui est remplacée est utilisée pour faire voter une autre, or une constitution est un tout! Cette constitution a réservé tout un chapitre , le chapitre 18 sur le RÉVISION. Donc on ignore le chapitre spécialement écrit pour changer des articles et dispositions de la constitution parce cela gêne? Or Le Prof Togba Zougbélémou a dit clairement qu’il faut d’abord abroger l’actuelle constitution. Si le constitution est abrogée comment peut-on l’utiliser en même temps?
Article 51: »…Avant de convoquer les électeurs par décret, le président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de non conformité, il ne peut être procédé au référendum… »
– # -On veut savoir donc de la part du Prof et de ses adeptes, la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité par rapport á quelle constitution? Celle que l’on abroge donc devenue caduque, ou bien á la nouvelle non « reférendée » encore, donc non-approuvée encore, et donc encore illégale et illégitime? Laquelle svp? Compliqué, hein!
« Conformité » á quelle constitution, selon l’ART 51? Laquelle? L’ancienne qui est remplacée donc qui n’est plus valable et contient des intangibilités; ou bien á une nouvelle qui n’est pas encore soumise á referendum? Donc non active et non en vigueur encore! SVP, aidez nous!
Prof Zogbélemou vous allez donner « de l’Alzheimer » aux magistrats de la C.Const. Arrêtez les ravages de neurones!
C’est une honte de voir un juriste à qui on accordait un crédit, faire un raisonnement politique au lieu d’un raisonnement juridique. Le président de la république tire tout son pouvoir de cette constitution, il a été élu conformément à cette constitution et exerce son pouvoir conformément à la même constitution. En dehors de la dite constitution, il n’a aucun autre pouvoir, il sera un simple citoyen dépourvu de toute autorité, ça c’est le premier point.
Secondo, l’article 51 fait référence à un référendum législatif qui requiert au prealable un avis conforme de la cour constitutionnelle et même l’article 157 sur la révision de la constitution requiert la même condition. La cour constitutionnelle n’a pas compétente à exercer un contrôle de conformité sur la nouvelle constitution. Donc, la cour constitutionnelle ne peut pas superviser le processus concourant à son adoption et du fait qu’il ne peut pas y avoir un référendum sans passer par la cour constitutionnelle, par conséquent il ne peut y avoir de référendum.
Enfin, la question qui porte sur l’adoption d’une nouvelle constitution ne peut être régie que par des règles d’exception et ces règles d’exception ne s’appliquent qu’en période d’exception. En Guinée, la situation actuelle du pays est loin de caractérisée une période d’exception.
Je vous invite M. Kaba à réagir sur ce commentaire.