Après sa tentative avortée de rompre illégalement le contrat de concession qui lie la Société Winiya SARL à la République de Guinée, représentée par le Ministre de l’Economie et des Finances, la LONAGUI a entrepris une campagne de désinformation de l’opinion nationale et de débauchage illégal du personnel contractuel de la Société Winiya SARL, en violation de la législation du travail.
En réponse, la Société Winiya SARL a saisi la Justice aux fins de constater que la LONAGUI n’a pas respecté les clauses du contrat de concession et le droit applicable, en la matière. Il s’agit notamment :
1 – du défaut de qualité de la LONAGUI
Dans le contrat de concession, l’autorité concédante c’est-à-dire le cocontractant de la Société Winiya SARL, c’est la République de Guinée et non la LONAGUI. Or, la République de Guinée est une personne morale de droit public qui est distincte de la LONAGUI. Cette dernière étant une personne morale de droit privé, en l’occurrence une Société anonyme unipersonnelle.
A cet égard, les articles 26 et 32 du contrat de concession précisent bien que la décision de résiliation du contrat ne peut être prise que par le Concédant. C’est pourquoi les articles 29 et 34 du contrat de concession prévoient que la LONAGUI n’intervient dans ce contrat qu’en qualité « d’organe de régulation ou de contrôle » ; d’où son défaut de qualité pour résilier ce contrat.
Que par cette tentative, la LONAGUI n’a pas respecté le parallélisme des formes et le principe de l’effet relatif des contrats.
2 – de la violation du droit au renouvellement prévu à l’article n°2 du contrat
Par sa lettre en date du 3 juin 2019, la LONAGUI a violé l’article 2 du contrat de concession qui prévoit expressément que « Il (le contrat) sera renouvelé après renégociation ». Or, il est incontestable que par plusieurs courriers, la Société Winiya SARL a exprimé sa volonté et sa disponibilité pour la renégociation du contrat de concession. De même, la LONAGUI aurait dû passer par le Concédant qui est seul compétent pour demander le non renouvellement du contrat.
3 – du non-respect du délai de préavis de trois mois prévu à l’article 27 du contrat de concession.
Selon cet article : « La rupture abusive du contrat de concession désigne la résiliation unilatérale de celui-ci au cours de sa validité, sans le préavis de trois mois ».
Le préavis donné le 3 juin est irrégulier et abusif car il ne respecte pas le délai de trois mois mais aussi et surtout il a été le fait de la LONAGUI qui n’a pas qualité.
La LONAGUI a non seulement agit en lieu et place du Concédant sans mandat mais également elle a violé les clauses du contrat de concession, ainsi que le droit des contrats. Que c’est au vu de la gravité des violations et des risques financiers encourus par les parties au contrat de concession, que la Société Winiya SARL à assigner en justice la LONAGUI.
Pour éviter toute défiance vis-à-vis de la justice guinéenne et en attendant que celle-ci se prononce, les parties aux litiges doivent normalement s’abstenir de faire tous actes contraires au contrat de concession actuellement en vigueur.
La Direction / Conseil Juridique