Le pool d’avocats des détenus Dr Ibrahima Kassory Fofana et Cie envisage un boycott de l’audience prévue le mercredi 15 mars 2023 pour l’ouverture de leur procès.
Sur les ondes de FIM FM, ce mardi 14 mars, Me Pépé Antoine Lamah l’avocat de l’État constitué dans les dossiers contre Dr Mohamed Diané et de Oyé Guilavogui trouve cette démarche de ces conseils peu favorable à leurs clients.
«Dans ce dossier, les conseils de Oyé et de Mohamed Diané sont en train de se prêter à un jeu qui à mon avis, ne milite pas en faveur de ces prévenus. Vous avez en face d’une procédure dans laquelle il y a eu des ordonnances de renvoi. Et, en la matière, seul le procureur de la république est juridiquement fondé à exercer un recours. L’inculpé ne peut pas sur le fondement de l’article 293 du code de procédure pénal, exercer appel contre l’ordonnance de renvoi. Ils (les conseils des prévenus ndlr) le savent. Et à dessin, ils ont exercé ce recours fantaisiste et fallacieux pour faire retarder la tenue du procès. Ils ont été déboutés par la chambre spéciale de contrôle de l’instruction qui les a renvoyés à nouveau devant la juridiction de jugement de la CRIEF. Ils se sont donné le plaisir sans aucun fondement légal de se pourvoir en cassation. Mais, le mécanisme juridique aménagé en la matière exclu tout recours en pareille circonstance. Est-ce qu’on va laisser le soin à une partie de malmener une procédure, faire en sorte que l’audience ne se tient pas alors que la justice a dans ses obligations et sur le fondement des lois qui la régissent de juger les personnes en conflit avec la Loi dans un délai raisonnable ? La justice ne peut pas tolérer à une partie qui se met dans des démarches décousues pour empêcher la tenue d’un procès», a rappelé l’avocat de l’État.
Selon cet avocat de l’État dans ce dossier précis, l’article 477 du code procédure pénal permet de contraindre un prévenu à se présenter le jour de l’audience devant la juridiction de jugement.
«S’ils (les détenus) ne le font pas volontairement, ils y seront contraints. En matière correctionnelle, la constitution d’avocats n’est pas obligatoire. S’ils ne comparaissent pas, le tribunal tirera toutes les conséquences. Et, si les prévenus eux-mêmes le demandent, on a la possibilité de leur commettre d’office des avocats», a précisé Me Pépé Antoine Lamah.
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