Partant du principe que la réforme constitutionnelle accompagne le processus de construction de l’Etat et l’édification de la démocratie. Elle est, avant tout, nécessaire pour la Guinée car aucune Constitution n’est éternelle et les conditions de sa réforme sont inscrites dans la Constitution elle-même. Jean Jacques ROUSSEAU n’a-t-il pas écrit qu’«un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures».
La Guinée n’est-elle pas victime du silence de son élite intellectuelle ? Face à une question aussi claire, un sujet éclairé, ils caressent le silence et n’avertissent point. Pourtant le débat de la réforme constitutionnelle qui alimente l’opinion publique relève bien entendu de son essor.
En Guinée et ce, depuis l’indépendance survenue en 1958, il a été établie quatre Constitutions. En dépit de ces multiples réformes constitutionnelles, le régime politique a su garder sa stabilité au bénéfice des Guinéennes et des Guinéens. Dans cette dernière occurrence qui met en évidence la substance de la Constitution, celle-ci est perçue tantôt «comme principe vital de l’Etat», tantôt comme un instrument privilégié de l’institution sociale, tantôt comme un instrument d’intégration du droit et des faits.
Pour devoir de mémoire, en 2010, assoiffés du retour de l’ordre constitutionnel, le vaillant peuple de Guinée n’a pas été très exigeant vis- à -vis du Conseil National de la Transition (CNT), organe qui avait le “mandat” d’élaborer et d’adopter cette constitution et la faire signée par décret du Général Sekouba KONATÉ, Président de la Transition.
Constitution de 2010 ou encore une œuvre à contenu imparfait !
Exactement, Parce qu’elle ne tient nullement compte de la taille démographique des circonscriptions électorales dans l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale.
Cela dit, la Guinée doit se contenter de 114 Députés, élus de deux manières : 38 Députés au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans les 38 circonscriptions électorales que sont les 33 préfectures et les 5 Communes de Conakry, et 76 autres Députés au scrutin proportionnel. Sur la base de ce principe, Matoto peuplé de 900 mille habitants aura le même nombre de représentants à l’Assemblée Nationale que Kaloum moins de 100 mille habitants. De même, N’Zérékoré, Siguiri, Kindia, Kankan, Ratoma auront le même nombre de représentants à l’Assemblée Nationale que Yomou, Lola, Gaoual, Tougué, Koubia, Dinguiraye.
A l’arène internationale, une copie qui a du mal à se reproduire ! Aux USA, en passant par la Grande Bretagne, l’Allemagne, comme dans beaucoup de pays d’ailleurs, le parlement est bicaméral, c’est-à-dire deux chambres, une chambre haute (Sénat, Boundestrat, Chambres des lors…) auréolée d’égalité entre les Etats fédérés et ou des régions, et une chambre basse (Chambre des Communes, Chambre des Représentants, Assemblée Nationale…) dont les membres sont élus sur la base de la taille de la population de chaque circonscription électorale. Jonction des faits : “la souveraineté nationale appartient au peuple” la constitution du 07 mai 2010 n’a pu établir une différence entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire.
Dans le même sillage, une autre imperfection la suppléance des Députés uninominaux. Une fonction aussi capitale comme la suppléance pas bien réfléchie ni prise en charge dans le budget de l’Assemblée Nationale. Le vide a été surtout remarqué quand le Député Uninominal de Guéckédou et son suppléant sont tous morts, cette préfecture n’a plus député uninominal qui siège à l’Assemblée Nationale.
Ensuite, elle donne au Président de la République le pouvoir d’autoriser par décret l’exécution du budget de l’État en lieu et place des douzièmes provisoires.
Normalement, un gouvernement ne peut pas fonctionner sans avoir fait adopter par le Parlement une loi de finances. C’est cette loi qui lui autorise à prélever des impôts et à engager des dépenses. C’est d’ailleurs l’un des actes les plus importants du pouvoir législatif (voir l’article 72 const).
L’épilogue c’est quand le délai d’autorisation de la loi des finances arrive à terme, le gouvernement n’est pas alors en mesure de prendre des mesures qui l’engagent politiquement. Il doit cependant bien assurer la gestion courante de l’Etat, payer les fonctionnaires, honorer des loyers, etc. Il demande alors au Parlement de lui accorder les douzièmes provisoires. Il s’agit en fait du budget de l’année précédente, éventuellement indexé, et divisé en douze parties – une par mois.
Entendons-nous bien. L’article 76 de la constitution dispose : L’Assemblée Nationale dispose de soixante jours au plus pour voter la Loi de Finances. Si, pour des raisons de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de Loi de Finances en temps utile, la session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit, d’une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir le délai allant du jour de dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.
Si, à l’expiration de ce délai, le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée Nationale et acceptés par le Président de la République. Si, compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’exercice, le Président de la République demande d’urgence à l’Assemblée Nationale l’autorisation de percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement de l’année précédente.
Cette disposition peut être un frein à l’efficacité du parlement dans le contrôle de l’action gouvernementale, le pouvoir de l’Assemblée Nationale est réduit en matière de loi de finances en Guinée. Pour illustration, aux USA, le Président ne saurait payer les fonctionnaires sans l’adoption de la loi des finances par le congrès.
En outre, elle crée un vide autour de la suppléance du pouvoir du Président de la République.
A ce titre, je voudrais noter que la suppléance est différente de l’intérim. Le premier intervient en cas d’empêchement temporaire et le second est surtout constaté en cas d’empêchement définitif du Président de la République à exercer ses fonctions. En France, selon les termes des articles 15 et 21 de la constitution française, le Premier ministre est le Suppléant du Président Français tandis que l’intérim est assuré par le Président du Sénat.
En Guinée, l’intérim est assuré par le Président de l’Assemblée Nationale, mais la suppléance n’existe pas. Un tel vide juridique affecte tant soit peu à la sécurité et à la défense nationale mais également au fonctionnement de l’Administration Publique. A titre illustratif, le Président est le seul à présider le Conseil de défense ! Cela signifie, que même si l’État Guinéen était agressé par les ennemis extérieurs, et que le Président de la République soit en congés, il sera obligé d’écourter ses congés et rentrer au pays.
Aussi, on remarque l’absence du fait majoritaire
Le constituant guinéen a trop compris les idées politiques du Général de Gaulle qui stipulent : » mais si il est vrai que l’autorité indivisible de l’État appartient toute entière au Président par le peuple qui l’a élu et qu’il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni même judiciaire qui ne soit conférée et maintenue par lui » Quelle que soit la nature du programme à exécuter par le Gouvernement, l’Assemblée Nationale ne saurait le défier. Le Premier ministre, une fois nommé, présente son discours de politiques générales suivi de débat sans vote à l’Assemblée Nationale (art57 const). En France, l’Assemblée Nationale est capable de défier le Gouvernement si le Premier ministre n’a pas la majorité lors de la présentation de son discours de politiques générales. Aux États-Unis, le Président des USA nomme ses 15 Secrétaires, les 9 juges de la Cour suprême des USA etc… Avec l’avis et le consentement du Sénat. Et par ricochet, le Président des États-Unis est dépositaire du droit de véto contre le Congrès.
L’avantage d’une telle disposition, c’est la collaboration entre les pouvoirs.
Est-il besoin de rappeler, sans insister davantage, que la constitution de 2010 ne reconnait pas le statut d’ancien chef d’Etat. Ce qui est un préjudice grave à l’égard de nos anciens présidents qui peuvent au-delà de leur rang protocolaire, être consulté sur des questions majeures qui engagent la vie de la nation. Ce principe s’impose à la Guinée comme une exigence intournable assortie de l’agenda N°2005-201 du juin 2005 de l’Union Africaine.
De quoi avons-nous peurs ?
Comparé à d’autres pays africains qui montrent un attachement à la stabilité constitutionnelle, la Guinée semble, par son hyperactivité constitutionnelle, inscrire sa dynamique démocratique dans le registre du progrès: stabilité politique et instabilité constitutionnelle; avancées et dans son système démocratique. A l’instar du Sénégal où Président Abdoulaye Wade a révisé la constitution et perdu les élections, de même Goodluck Jonathan du Nigéria avait également organisé les élections et les perdre.
A ces recettes classiques dont l’implémentation serait heureuse pour rendre irréversible la marche de la Guinée vers une démocratie plus dynamique.