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Mohamed Aly Thiam : Ma part de vérité sur la déclaration N02 du Barreau de Guinée (Exclusif)

Mohamed BangouraParMohamed Bangoura
Depuis 1 mois
dansA LA UNE, Actualités, Dernières Nouvelles
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Le barreau assigné en justice par Mohamed Aly Thiam : voici le droit de réponse de l’ancien président de l’AMG
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Monsieur le Bâtonnier Djibril Kouyaté le 26 avril 2022 a fait une déclaration étonnante au nom du Barreau de Guinée, qui mérite quelques remarques.

  1. Il affirme, je cite «Le Conseil de l’Ordre rappelle qu’il ne s’oppose pas à l’inscription d’un magistrat à condition qu’il remplisse les critères imposés par la loi 014, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Mohamed Aly THIAM lequel n’est plus magistrat en raison de sa retraite ».

Ni dans la décision de refus d’inscription, ni dans sa déclaration, Maître Kouyaté ne dit pas quels sont les critères de la loi 014, dont il a seul la connaissance éclairée, que Monsieur THIAM ne remplit pas et qui s’opposent à son inscription. Abruptement, il se contente de dire, tout de go «Mohamed Aly THIAM lequel n’est plus magistrat en raison de sa retraite », sans indiquer la base juridique d’une telle allégation. Quelle serait la seule disposition d’un article, ou les articles dont la lecture combinée, sur les 146 que contient loi 014/AN du 26 mai 2004, qui disent « en raison de sa retraite » un magistrat ne peut embrasser la profession de magistrat.

Des Avocats exercent des fonctions réservées aux magistrats, sans réaction de la part des magistrats. Un ancien Avocat est aujourd’hui membre de la Cour d’Appel, un autre, décédé, occupait les fonctions de Procureur général près la Cour suprême et ce n’est pas le premier cas pour ce poste. Un autre a occupé celui de premier président de la Cour suprême, sans que le statut de la magistrature soit insidieusement interprété par les magistrats, sans que non plus, des critères d’exclusion aient été soulevés.

Mais, Maître Djibril KOUYATE oppose son ire à la décision de la Cour d’Appel infirmant la décision du Conseil des Avocats, portant refus de l’inscription d’anciens Magistrat au Tableau de l’Ordre, faisant allusion à des critères, sans les indiquer, ni en fournir la base juridique.,

Par contre, voici les dispositions de la loi qui contiennent les critères de la loi 2004/014/AN qui s’imposent au postulant et au Conseil de l’Ordre des Avocats, à l’occasion de l’inscription au tableau de l’ordre :

  1. ARTICLE 4 : Toute personne qui demande son admission au stage doit être de nationalité guinéenne et âgée de 21 ans au moins. Elle est en outre tenue de fournir au Conseil de l’Ordre :
  2. Un extrait de son acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu ;
  3. Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
  4. Les pièces établissant qu’elle possède la nationalité guinéenne ou celle d’un Etat accordant la réciprocité ;
  5. Le diplôme de la maîtrise en droit ou un diplôme reconnu équivalent ;
  6. Le certificat d’aptitude à la profession d’Avocat ou l’attestation de réussite à l’examen d’aptitude au stage ;
  7. L’attestation délivrée par un avocat inscrit au tableau depuis au moins 5 ans, portant engagement d’assurer dans son cabinet la formation effective du stagiaire
  8. En outre, elle ne doit pas avoir subi :

– De condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, même en cas de réhabilitation, d’amnistie ou de grâce.

– A titre disciplinaire, dans le cadre de l’Administration, une des sanctions suivantes : destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation.

  1. N’avoir pas été déclaré en état de faillite ou de liquidation des biens. »

  1. «ARTICLE 15 : Nul ne peut être inscrit au Tableau de l’Ordre des Avocats, sous réserve des droits acquis, s’il ne remplit toutes les conditions suivantes :

-Etre guinéen ou ressortissant d’un Etat accordant la réciprocité ;

– Etre âgé de vingt-quatre (24) ans au moins ;

– Exercer réellement la profession d’Avocat sur le territoire de la Guinée ;

– Etre en possession du certificat de stage conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 1 ci-dessus.

Les Avocats sont inscrits au Tableau d’après leur rang d’ancienneté. »

Quel est parmi ces critères celui que Monsieur THIAM ne remplit pas ? Ni la décision de refus, ni la déclaration n’en donnent avec précision.

  1. DE LA PASSERELLE DE PASSAGE DE LA MAGISTRATURE À LA PROFESSION D’AVOCAT

Au regard des articles 8, 9 et 10 de la Loi 014/AN faisant obligation à tout postulant obligation de stage, le législateur guinéen a créé un double accès dérogatoire par l’article 14 de la loi L/2004/014/AN, d’une part, et par l’Article 11 de la loi organique de L/054/CNT/2013 portant Statut des magistrats, telle que modifié par l’ordonnance O/2021/006/PRG/CNRD/SGG du 30 NOVEMBRE 2021, PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE L/2013/054/CNT DU 17 MAI 2013, PORTANT STATUT DES MAGISTRATS ;

Ces deux dispositions légales établissent, par les dispenses qu’elles accordent au Magistrat et à l’Avocat, une passerelle permettant le passage d’une profession à l’autre, et inversement.

A ce sujet, l’article 14 de la loi L/2004/014/AN dispose: «Sont dispensés du stage les Magistrats ayant au moins dix (10) années d’exercice effectif de leur profession, les docteurs en droit et les Agrégés des Facultés de droit » et l’Article 11 de la loi organique de L/054/CNT/2013 portant Statut des magistrats telle que modifié par l’ordonnance 0/2021/006/PRG/CNRD/SGG du 30 NOVEMBRE 2021, PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE L/2013/054/CNT DU 17 MAI 2013, PORTANT STATUT DES MAGISTRATSdispose, quant à lui : « Peuvent être nommés magistrats : – les avocats inscrits au barreau guinéen et ayant au moins cinq années de pratique professionnelle ; …………… ».

  • DE LA LECTURE ET DE L’INTELLIGIBILITE DE LA LOI 2004/014/AN

Maître Djibril Kouyaté déclare doctement : « En plus de l’illégalité et de l’exagération qui expliquent l’arrêt du 22 Avril 2022, rendu en assemblée générale de la Cour d’appel de Conakry, le Barreau de Guinée se sent aujourd’hui blessé et menacé au plus profond dans ses valeurs et dans son indépendance par des magistrats qui, à en croire cet arrêt, n’ont pas lu la loi L/2004/AN/014 du 26 mai 2004 portant réorganisation de la profession d’Avocats ou tout au moins ne l’ont pas comprise».

De quoi parle Maître Kouyaté par l’usage de «n’ont pas lu la loi L/2004/AN/014 du 26 mai 2004 » et «ou tout au moins ne l’ont pas comprise».

Tout ce problème provient de deux faits concomitants, d’une part, Maître Kouyaté ne comprend pas français, d’autre part, le langage de la loi échappe à son immense intelligence.

L’article 14 de la loi L/2004/014/AN, énonce l’exception suivante: «Sont dispensés du stage les Magistrats ayant au moins dix (10) années d’exercice effectif de leur profession, les docteurs en droit et les Agrégés des Facultés de droit» ;

L’article 11 de la loi organique de L/054/CNT/2013 portant Statut des magistrats telle que modifié par l’ordonnance O/2021/006/PRG/CNRD/SGG du 30 NOVEMBRE 2021, PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE L/2013/054/CNT DU 17 MAI 2013, PORTANT STATUT DES MAGISTRATSdispose : « Peuvent être nommés magistrats : – les avocats inscrits au barreau guinéen et ayant au moins cinq années de pratique professionnelle ; … ………… ».

Les dispositions ci-dessus font, toutes deux, usage de la locution adverbiale ‘’au moins’’, qui s’applique à ce qui atténuerait ou corrigerait ce qu’on déplore et permet de donner une estimation minimale.

La résolution du Conseil de l’Ordre des Avocats, il est écrit : « …Sans ambages donc, un Magistrat à la retraite ou un ancien Magistrat n’est investi d’aucune autorité, ni de juger, ni de poursuivre, perd sa qualité de Magistrat dès le décret de mise à la retraite et le bénéfice de la dispense de l’article 14 de la loi 014 susmentionné s’en prévaloir » ;

Cette affirmation de la perte de qualité de Magistrat, dont fait ainsi état le Conseil ne peut résulter que de l’interprétation de la locution adverbiale ‘’au moins’’, qui signifie égal ou supérieur. Mais faut-il avoir une connaissance rudimentaire des règles de la grammaire, de la lexicologie et de la syntaxe pour l’intelligibilité du gallicisme, dont il est fait usage en légistique.

PERTE SUPPOSEE DE LA QUALITE DE MAGISTRAT

En suivant le raisonnement du Conseil de l’Ordre, Monsieur Mohamed Aly THIAM aurait dû logiquement embrasser la profession d’Avocat au moment où il exerçait la profession de Magistrat et accomplir les deux (2) activités, alors que l’article 26 de la Loi organique portant Statut des magistrats pose la règle d’incompatibilité entre les deux professions, déductivement, Monsieur THIAM serait donc dans l’obligation ou l’option de démissionner.

Or, la démission et la retraite ont les mêmes conséquences, qui sont celles de la cessation des activités juridictionnelles, conduisant ainsi à la cessation de toute fonction de magistrat et donc la perte de cette qualité, en vertu de laquelle la pension de retraite est payée.

Mais alors, qu’en est-il des autres causes de cessation de la profession de magistrat contenues dans la loi 2004/014/AN, à savoir : la radiation, la révocation, la condamnation à une peine de prison ? Lesquelles constituent des obstacles dirimants à la profession d’Avocat. Comment un magistrat peut-il se prévaloir de l’article 14 de la Loi 014/AN qui dispose : «Sont dispensés du stage les Magistrats ayant au moins dix (10) années d’exercice effectif de leur profession, les docteurs en droit et les Agrégés des Facultés de droit»?

Dans sa résolution, le Conseil de l’Ordre a consacré l’essentiel de l’énoncé des motifs de son refus d’inscription à la définition du Magistrat, alors que celle d’Avocat aurait pu être plus pertinente et opportune, avec l’indication des obstacles pour un magistrat d’embrasser cette profession libérale ;

Ostensiblement, Maître Kouyaté ignore que laprofession d’avocatest uneprofession libéraleet indépendante, c’est-à-dire une activité exercée par un professionnel du droit, quiexerce, à titre libéral, de manière indépendante, sous sa propre responsabilité et son métier relève d’une prestation intellectuelle ou conceptuelle, indépendante, assortie de garantie de moralité. Subséquemment la profession d’Avocat, comme toutes les professions libérales, est ouverte à tout citoyen, qui en remplit les conditions légales et de libre accès et s’exerce sous un strict encadrement législatif.

LE BARREAU MAISON DE RETRAITE DES AVOCATS

Maître Djibril vous faites injure aux retraités, en déclarant : «La Cour d’appel de Conakry, à force de vouloir faire plaisir à Monsieur Mohamed Aly THIAM et faire du Barreau de Guinée une maison de retraite »

Je voudrais vous rappeler quatre choses :

  1. Lesmaisons de retraitesont appelées aujourd’hui lesétablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ce sont des structures médicalisées qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Pour être accueilli en EHPAD, il fautavoir au moins 60 ans et avoir besoin de soins et d’aide au quotidienpour effectuer les actes de la vie courante.

Connaissez-vous de quoi vous parlez ou bien la hargne, la haine et la morgue vous ont fait oublier le sens du respect des aînés. Avez-vous seulement lever les yeux pour regarder les photos des nombreux Bâtonniers qui vous ont précédé : Maîtres Samuel Macarty, Boubacar Kassory, Maitre Abdoulaye Porthos et bien d’autres qui sont devenus avocats seulement après le droit à la retraite la présence de ces illustres personnes a-t-elle fait du Barreau une maison de retraite ?

  1. C’est grâce à ces retraités qu’un mouvement général a permis au métier d’Avocat de recouvrer son domaine traditionnel, dynamique et logique de professionnels de droit. Ce sont ces retraités qui ont inspiré et rédigé l’ordonnance N03/PRG du 5 juillet 1986, abrogeant l’ordonnance N0190/PRG/85 du 30 Avril 1985 portant organisation de la profession d’Avocat et l’a définie comme profession exercée de façon libre et autonome, sans restriction. Les précurseurs là n’ont pas fait du Barreau une maison de retraite, au contraire ils ont contribué à l’élaboration de la loi L/2004/014/AN du 26 Mai 2004 portant réorganisation de la profession d’avocat en République de GUINEE.
  2. Vous ne pouvez pas museler un magistrat, le forcer à taire sa joie d’avoir pu obtenir une décision de la Cour d’Appel qui lui permet d’embrasser ce métier tout aussi noble, qui fait de lui un homme utile à lui-même et à ses semblables. Votre fonction de Bâtonnier ne vous autorise pas à limiter sa liberté d’exprimer et de manifester sa joie. Non ! vous ne pouvez piétinez le droit à l’information et le droit d’information d’un citoyen.
  3. L’Association des magistrats vous refuse la prétention de faire de la retraite une tare, une lèpre, un handicap pouvant les confiner dans une maison de retraite.

Bâtonnier seriez-vous un super citoyen pour dire qu’un ancien magistrat est privé du droit à l’expression exubérante de son contentement, du droit à la communication de son bonheur à ceux qui sont liés à lui. De quelle loi, de quel droit tirez-vous la prérogative d’interdire, à qui que ce soit, de porter à la connaissance dans ses relations l’issue d’un procès auquel il a été partie. Oubliez-vous maître qu’une décision de justice, prononcée en audience publique et contradictoire, relève de l’information publique ? Le savez-vous, vous qui savez si bien et mieux que les magistrats lire et interpréter la loi ?

AU SUJET DU BOYCOTT DES AUDIENCES

Le boycott, il est la preuve d’une pitoyable insuffisance de culture juridique. Il se fait au préjudice de vos clients qui vous paye leur argent durement acquis, au mépris de leurs droits et de leurs espoirs.

Le Boycott ne figure dans aucune disposition d’une quelconque loi guinéenne, comme moyen des Avocats contre une décision de justice. Il existe une importante variété de voies recours que la loi met à votre disposition : appel, requête civile, opposition, pourvoi en cassation, récusation, prise à partie d’un juge, prise à partie de toute une juridiction…. Mais le boycott, que vous préconiser, relève tout simplement d’une désespérante cécité intellectuelle, car il n’est qu`à trois catégories de personnes :

  • Les Etats dans l’application du principe de réciprocité,
  • Les travailleurs à l’occasion des conflits de travail,
  • Les entreprises commerciales et industrielles à l’occasion de la concurrence.

Mohamed Aly Thiam

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