A Mr le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante
(CENI
REF : 0221/SG/BE/2013
Objet : Recours gracieux pour obtenir l’annulation de la lettre N°339/CENI/BN du 13 octobre 2013et la récusation du magistrat désigné.
Monsieur le Président,
L’Union des Forces Républicaines (UFR) ayant pour Président Mr Sidya Touré,
a l’honneur de vous exposer ce qui suit :
Aujourd’hui, à la date du 13 octobre 2013, l’UFR a pris connaissance de l’ordre de Mission en date à Conakry relatif à la désignation de Mr Sény Camara, Magistrat résidant à Conakry, avec pour mission : « supervision des travaux de la commission de centralisation (CACV) de Matoto ». Le mandat du superviseur est le suivant :
« A titre exceptionnel, le superviseur de la CACV de Matoto aura pour charges d’organiser et de suivre l’évolution des travaux et délibérations de la CACV de Matoto en procédant à :
-Sur la salle de travail :
1./Organiser avec le Président de la CACV la salle de travail en veillant spécialement à la police de la salle de centralisation. A ce titre, il n’admettra qu’un représentant par parti politique engagé dans les élections législatives ;
Le superviseur de la CACV a tout pouvoir d’expulser toutes perturbations ou tentatives de perturbations des travaux ou la sécurité de la CACV.
Veiller à l’installation des observateurs nationaux et internationaux accrédités auprès de la CACV.
2./ Veillera à la conservation avec le Président de la CACV, en un endroit sécurisé du siège de la CACV, tous les documents de la centralisation des votes, sous la surveillance de la FOSSEL.
– Sur la gestion des procès verbaux
1./ Veiller à ce que tous les procès verbaux des bureaux de vote soient classés par quartier, dénombrés et placés à un endroit sécurisé et accessible à la CACV.
2./ Veiller scrupuleusement à la transcription des votes exprimés et contenus dans les huit cent (800) procès-verbaux du scrutin uninominal à un tour de la circonscription électorale de Matoto, soit par échantillonnage ou par recomptage au cas échéant. Et pour ce faire, il sera mis à sa disposition par la CENI un ordinateur portable et un rétroprojecteur afin de faciliter aux participants et assistants un égal accès à ces donnés.
3./ Veiller à ce que les donnés et chiffres reportés soient ceux provenant effectivement des procès verbaux.
– Veiller à classer et à préparer les documents électoraux destinés au MATD et à la CENI.
-Sur la commission administrative de centralisation (CACV) de Matoto
1./ Le superviseur suppléera le Président et remplacera celui-ci chaque fois que ce dernier sera absent et ce, pour quelque raison que ce soit.
2./ En cas de remplacement du Président de la CACV, le superviseur cumulera les prérogatives de ce dernier avec les siennes propres.
3./ Aider à la rédaction et à la finalisation par la signature des procès verbaux de centralisation ».
Qu’à l’analyse, il résulte que cet ordre de mission est un acte pris en violation des dispositions de l’article 85 du code électoral qui dispose que :
« Le recensement des votes d’une circonscription électorale sera le décompte des résultats du scrutin présenté par les différents bureaux de vote de la dite circonscription.
Le recensement des bureaux de vote est effectué en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats par une commission Administrative de Centralisation nommée par acte du Président de la CENI.
Cette commission est composée comme suit :
Président, un Magistrat de l’ordre judiciaire, proposé par la Cour Constitutionnelle,
Vice-Président, un représentant de l’Administration, proposé par le Ministre chargé de l’Administration du Territoire,
Rapporteur proposé par la CENI,
Deux assesseurs tirés au sort parmi les représentants des candidats ou liste de candidats.
Les résultats arrêtés par chaque Bureau de vote et les pièces annexées ne peuvent en aucun cas être modifiés ».
Que cet ordre de Mission étant en contradiction avec les dispositions sus-cités, est totalement illégal et porte dangereusement préjudice au processus électoral.
Que le président de la CENI n’a aucune compétence pour légiférer en lieu et place du CNT encore moins de s’arroger les pouvoirs de la Cour Constitutionnelle.
Qu’en conséquence, il convient de procéder à la récusation du Magistrat ainsi désigné et à l’annulation de l’ordre de Mission attaqué.
Veuillez agréer, Mr le Président, l’expression de notre considération distinguée.
Le Secrétaire Général Adjoint
Ibrahima Bangoura