Il y a neuf mois, jour pour jour, dans l’opinion publique, Aboubacar SYLLA attirait l’attention de la classe politique sur les dysfonctionnements qui caractérisaient le régime juridique de la fin de l’exercice de l’actuelle législature. Alors que la Constitution consacre une légitimité de 60 mois, la Loi Electorale récemment révisée, elle, instaure une rallonge de plus de 3 mois. Au moment où la polémique gonfle sur la question, il nous a semblé utile de vous proposer la relecture de la tribune que le leader de l’UFC avait publiée sur le sujet !
À la lecture des dispositions légales qui régulent la durée de mandat des députés à l’Assemblée Nationale, notamment la Constitution et le Code Électoral, il en résulte clairement que la fin d’exercice de l’actuelle législature prête sérieusement à confusion.
Au terme des dispositions de l’article 60 de la Constitution, la durée de mandat des députés, sous réserve de dissolution, est un quinquennat, soit 60 mois et se calcule normalement, comme la plupart des mandats, du quantième jour au quantième jour non franc. Au regard de ce qui précède, il est à en déduire que la fin d’exercice de l’actuelle représentation nationale, doit intervenir le 14 janvier 2019 à minuit, ce qui correspond exactement au terme des cinq ans de mandat consacré.
Or en disposant en son article 125 :<< le mandat des députés à l’Assemblée Nationale expire à l’ouverture de la première session ordinaire qui suit la cinquième année de leurs élections>>, la Loi Électorale récemment révisée prolonge de près de trois mois, l’exercice de l’actuel parlement et défini à ce titre sa fin d’exercice au 63ème mois courant de son entrée en fonction.
Il découle nettement de la confrontation entre la Constitution et la Loi Électorale révisée sur la matière de la fin de mandat de l’Assemblée Nationale, une véritable polémique et une contradiction dans la régulation qu’elles y opèrent. La fixation de l’intervention de la fin d’exercice de la législature courante à l’ouverture de la première session ordinaire qui suit la cinquième année de l’élection des députés que fait le législateur viole expressément et flagramment la volonté clairement exprimée du Constituant.
Dans un État de droit, en matière de hiérarchie des normes, il est su que la Constitution a primauté sur la Loi et c’est à ce titre que le mécanisme du contrôle de constitutionnalité est institué pour s’assurer de la conformité des dispositions légales et réglementaires au contenu de la Constitution. Et de ce point de vue, il est d’ailleurs sérieusement surprenant que la Loi Électorale qui entretient cette polémique ait pu bénéficier de son brevet de constitutionnalité sans que la Cour Constitutionnelle n’ait pu stigmatiser dans son arrêt la disposition litigieuse en raison de son inconstitutionnalité.
En démocratie, faut-il le rappeler, le peuple est le seul souverain et la légitimité populaire est un contrat politique fondé sur la légalité de son exercice dans le temps. Et, sauf renouvellement expresse, le mandat devient complètement obsolète dès l’intervention de son terme et tout acte pris après celle-ci par le dépositaire déchu et illégitime est nul et de nul effet.
Aboubacar SYLLA
Président de l’UFC