Sous mandat de dépôt depuis le 6 avril 2022, Oyé Guilavogui, ancien ministre de l’environnement a finalement comparu pour la première fois, en audience publique, devant la chambre de jugement de la CRIEF pour des faits de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et blanchiment de capitaux qui l’oppose à l’État guinéen.
Après la déclinaison de son identité, suivi de la notification des accusations articulées contre lui, c’est son avocat qui a pris la parole pour soulever des questions préjudicielles, sans attendre que le prévenu se prononce sur les dîtes accusations. Me Salifou Béavogui ainsi a sollicité de la chambre de sursoir à statuer dans cette affaire en attendant que la Cour suprême n’examine son pourvoi en cassation.
« Je sollicite qu’il vous plaise de constater que l’arrêt infirmatif de l’ordonnance de renvoi dont vous avez fait état notamment, l’arrêt Nº017 rendu le 22 février 2023 par la chambre spéciale de contrôle de l’instruction et dont la teneur suit : »déclare irrecevable l’appel formulé par l’inculpé Oyé Guilavogui et le renvoie à mieux se pourvoir ainsi qu’il en avisera, fait l’objet de façon incontestable d’un pourvoi en cassation devant la cour suprême » », a-t-il fait lecture, tout en invitant le président de la chambre de jugement de constater dès lors que ce pourvoi dessaisi sa juridiction.
Le représentant du ministère public, opposé à la démarche de la défense, signale d’ailleurs que sa requête est mal est fondée parce que ne reposant sur aucun fondement juridique.
« Ce pourvoi fantaisiste à la cour suprême ne peut pas empêcher qu’on juge ce dossier comme d’autres dossiers d’ailleurs. L’exception soulevée n’est pas fondée, on doit aller au fond de ce dossier », a lancé Moustapha Mariama Diallo. Il ajoute plus loin qu’on ne peut coller une connotation politique à cette procédure « on ne pas politisé ce dossier parce qu’il est suffisamment chargé », a-t-il laissé entendre.
A l’instar du ministère public, la partie civile abordera dans le même sens. Selon Me Pepe Antoine, le recours introduit par la défense est à la fois fantaisiste et vexatoire. Il révèle que sur le fondement des articles 293 du code de procédure pénale et 140 alinéas 2 de la loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême qu’un tel recours est impossible.
Pour cet avocat, la chambre de jugement de la CRIEF, dans ses attributions, dit le droit et applique la loi dans toute son entièreté « C’est pourquoi nous demandons à la juridiction de ce siège de bien vouloir constater que ce recours n’est pas possible et qu’en conséquence de rejeter l’exception préjudicielle soulevée et inviter les parties à aborder le fond dans certaines affaires », a-t-il indiqué.
Il a aussi souligné les conséquences qui pourraient découler si la chambre de jugement parvenait à accueillir une telle exception.
« Cela reviendrait à permettre éventuellement aux justiciables de prendre une procédure en otage ».
Après avoir écouté les trois parties, la chambre a décidé de se prononcer sur l’exception soulevée par la défense le 29 mars 2023.
A suivre !
Alhassane Fofana