Sur sa page Facebook, le député uninominal de Labé et membre du groupe parlementaire des ‘’libéraux-démocrates’’, se mêle au débat qui enfle sur les réseaux à propos du nouveau code civil guinéen et n’y va pas de mains mortes.
Cellou Baldé tente, tant bien que mal, d’expliquer les dispositions de l’article 281 du nouveau code civil guinéen tout en regrettant que beaucoup ne prennent pas la peine de lire le texte en question, pour mieux le comprendre. Voici ce que le député a écrit sur sa page tard la nuit du jeudi.
Au sujet de la loi qui a été votée aujourd’hui (dans l’esprit et la lettre de l’article 281 alinéa 1), il faut noter ceci :
1-Tous les mariages célébrés avant la promulgation et donc l’entrée en vigueur de la loi, ne sont nullement concernés. Ceci dit, si Monsieur veut prendre une seconde épouse, c’est avec elle qu’il doit s’entendre s’il se limite à elle, c’est à dire à 2 femmes ou bien s’il peut aller à 3 ou 4 au maximum. L’avis de la première n’est pas requis.
2-Pour ceux qui vont se marier sous le coup de la loi qui vient d’être adoptée, le couple doit s’entendre sur l’option choisie entre la monogamie et la polygamie avant la signature du mariage par l’officier d’état-civil. Cela veut dire qu’il n’y a aucune obligation pour Mr d’être monogame et il n’y a aucune obligation non plus pour Mlle d’être sous le coup de la polygamie. Si les 2 ne s’entendent pas sur l’option, il n’y a pas de mariage devant l’officier d’état-civil.
Je pense que ceci ne reflète pas tout ce qui a été écrit jusqu’ici par les sites et autres facebookeurs.
Juste que les gens ne se donnent pas la peine de lire pour mieux comprendre, sinon, il n’y a presque pas de différence entre cette loi et celle ramenée en seconde lecture. C’est toujours un choix optionnel qui s’opère entre les prétendants devant l’officier d’état-civil.
Cependant, comparativement à la loi de 1983, celle-ci a connue des évolutions majeures en matière de polygamie car l’ancienne loi ne prévoyait aucune option pour la polygamie en dehors des dérogations prévues à l’article 282 qui dispose, je cite : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article précédent, le Président du tribunal compétent peut, sur requête, pour des raisons graves ayant le caractère de force majeure, dûment établies par les autorités médicales, autoriser le changement du régime du mariage », a expliqué le député Cellou Baldé.
Propos rapportés par Mohamed Bangoura