À l’occasion d’une rencontre officielle ce lundi 5 juin 2023 dans la salle des actes du palais du peuple, la plateforme Alliance Citoyenne pour la Transition (ACT), composée d’une trentaine d’organisations a transmis au CNT, sa contribution dans le cadre de l’élaboration du projet de nouvelle Constitution.
L’objectif de cette plate-forme est, selon son Coordinateur, Dr Aliou Barry, « de contribuer à la réussite de la transition à travers la réalisation d’activités de plaidoyer à l’endroit des différents acteurs de la transition et aux partenaires au développement ».
Le document contient, au total, sur cinq (5) points à savoir les libertés, devoirs et droits fondamentaux, la justice et la sécurité, les institutions républicaines, les élections, la gouvernance administrative, économique et financière.

En répondant aux membres de cette plate-forme, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma s’est réjoui de cette contribution qu’il a qualifié de citoyenne. Également, il est revenu sur les points déjà accomplis dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel et ce qui reste à faire. Il a, par ailleurs, ajouté que les contributions dans le cadre de l’écriture d’une nouvelle Constitution, se poursuivront jusqu’à l’adoption de celle-ci et sa promulgation.
Ci-dessous, propositions de l’ACT
3.1. Des libertés, devoirs et droits fondamentaux
L’ACT souscrit au Titre II de la constitution de 2010, en ses Articles 5 à 26.
Liberté de Presse
Toutefois, en son article 7, alinéa 3, nous recommandons de prendre en compte l’aspect environnemental comme suit : « La liberté de Presse est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou de média pour l’information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative, scientifique et environnementale est libre ».
Droit de manifestation et de cortège
En son article 10, nous proposons d’ajouter le mot : « éducatives » et de reformuler comme suit : « Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège. Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens. Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales, éducatives, environnementales et culturelles (…) ».
Droit à la nationalité
Par ailleurs, nous avons constaté que le Titre II de la même Constitution qui traite des droits, devoirs et libertés fondamentaux ne protège pas le Droit à la Nationalité qui, pour nous, est un droit fondamental. A cet effet, nous recommandons d’inscrire ce droit dans la nouvelle Constitution au même titre que les autres droits fondamentaux. Ainsi, pour la rédaction du nouvel article sur la protection du droit à la nationalité, le législateur pourrait s’inspirer de l’esprit de l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) qui dispose que : « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne doit être privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité ». Nous proposons donc la rédaction d’un article sur la protection de la nationalité à l’image de cet article de la DUDH.
Abolition de la peine de mort
A l’article 6 de la Constitution de 2010 qui protège le droit à la vie, nous recommandons l’ajout d’un alinéa pour l’abolition de la peine de mort en Guinée, en se référant à la Constitution de 2020 en son article 6, aliéna 3 qui stipule que : « La peine de mort est abolie ».
Parité
L’ACT recommande l’ajout à l’article 8 de la Constitution de 2010, l’alinéa 3 de l’article 9 de la Constitution de 2020 qui stipule que : « La République affirme que la parité homme/femme est un objectif politique et social. Le Gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d’un même genre à plus des deux tiers des membres. »
3.2 Justice et sécurité
Justice
L’ACT recommande de reconduire les articles 107 à 122 de la Constitution de 2010 qui consacrent et garantissent l’indépendance de la justice.
Sécurité
Nous recommandons que le titre XV de la Constitution de 2010 qui évoque le rôle des Forces de défense et de sécurité en ses articles 141 à 145 soit intégralement reconduit dans la nouvelle Constitution.
3.3. Institutions républicaines
Du pouvoir Exécutif
L’ACT recommande de maintenir le régime présidentiel, tout en élargissant les pouvoirs du Premier Ministre, Chef du Gouvernement selon les prérogatives définies dans la Constitution de 2010 en ses articles 52 à 58.
Toutefois sur les questions de nominations, il y a lieu de préciser les domaines réservés au Président de la République et au Premier Ministre.
De la durée du mandat présidentiel et des intangibilités constitutionnelles
Nous recommandons de maintenir la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une fois et de reconduire l’article 154 de la Constitution de 2010 qui stipule que : « La forme républicaine de l’État, le principe de la laïcité, le principe de l’unicité de l’État, le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, et le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l’objet d’une révision ».
Nous recommandons d’ajouter à cet article 154, qu’aucun changement de Constitution ne peut justifier l’exercice de plus de deux mandats par un Président de la République.
De la déclaration des biens
L’ACT recommande de reconduire l’article 36 de la Constitution de 2010 qui stipule que : « Après la cérémonie d’investiture et à la fin de son mandat, dans un délai de quarante-huit (48) heures, le Président de la République remet solennellement au Président de La Cour Constitutionnelle la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens. Les Ministres avant leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci déposent à La Cour Constitutionnelle la déclaration sur l’honneur de leurs biens. La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions sont publiées au Journal Officiel. La copie de la déclaration du Président de la République et des membres du Gouvernement est communiquée à la Cour des Comptes et aux services fiscaux. Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions doivent être dûment justifiés. Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de L’Assemblée nationale, aux premiers responsables des Institutions constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque centrale et aux responsables des régies financières de l’État ».
Des droits et avantages des anciens Présidents de la République
L’ACT recommande de reconduire l’article 44 qui stipule que : « Les anciens Présidents de la République prennent rang protocolaire immédiatement après le Président de la République dans l’ordre de l’ancienneté de leur mandat et avant le Président de l’Assemblée nationale. Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la République. Ils bénéficient d’avantages matériels et d’une protection dans les conditions qu’une loi organique détermine ».
Du Pouvoir législatif
L’ACT recommande de maintenir les institutions républicaines prévues par la Constitution de 2010 à l’exception du Médiateur de la République et du Conseil Économique et Social.
D’un organe de lutte contre la corruption et de moralisation de la vie publique
L’ACT recommande la mise en place d’un organe constitutionnel de lutte contre la corruption et de moralisation de la vie publique.
3.4. Élections
Du multipartisme intégral et des candidatures indépendantes
L’ACT recommande de maintenir le multipartisme intégral et d’autoriser les candidatures indépendantes dans toutes les élections.
De l’éligibilité
A la haute fonction du Président de la République
L’ACT recommande d’inclure dans la nouvelle Constitution l’obligation pour tout candidat à la fonction de Président de la République d’avoir résidé sans discontinuité dans le pays pendant au moins 5 ans.
A la fonction de Député à l’Assemblée nationale
L’ACT recommande d’inclure dans la nouvelle Constitution l’obligation pour tout candidat à la fonction de Député d’avoir résidé sans discontinuité dans le pays pendant au moins 2 ans.
De l’organe indépendant de gestion des élections
L’ACT recommande la création d’un organe technique et indépendant de gestion des élections.
3.5. Gouvernance administrative, économique et financière
Du Haut conseil des collectivités locales
L’ACT recommande de reconduire les articles 138 à 140 relatifs au Haut conseil des collectivités, ainsi que les articles 134 à 137 concernant l’organisation territoriale de la Constitution de 2010.
Du statut des langues
L’ACT recommande de maintenir le français comme langue officielle et de promouvoir les langues nationales.
De la séparation et de l’indépendance des pouvoirs
L’ACT recommande le maintien du principe de séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Du régime de déclaration des biens
L’ACT recommande de constitutionnaliser le régime de déclaration des biens pour le Président de la République, les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les responsables des régies financières et les Députés. Cette déclaration est faite au niveau de la Cour des Comptes avec ampliation à la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
Du principe d’imprescriptibilité des crimes économiques et financiers
L’ACT recommande de reconduire le principe de l’imprescriptibilité des crimes économiques et financiers inscrit dans la Constitution de 2010.
Du budget de souveraineté
L’ACT recommande de prévoir des dispositions dans la constitution pour les budgets de souveraineté